DÉFINITIONS
Biodéchets (article L.541-1-1 du Code de l'Environnement) : "Les déchets non dangereux biodégradables de jardin ou de parc, les déchets alimentaires ou de cuisine provenant des ménages, des bureaux, des restaurants, du commerce de gros, des cantines, des traiteurs ou des magasins de vente au détail, ainsi que les déchets comparables provenant des usines de transformation de denrées alimentaires"
ICPE 2780 : Installation de compostage de déchets non dangereux ou matière végétale, ayant, le cas échéant, subi une étape de méthanisation. (Rubrique créée par le Décret n° 2009-1341 du 29 octobre 2009 et modifiée par le Décret n° 2012-384 du 20 mars 2012, le Rectificatif au JO n° 122 du 26 mai 2012 et le Décret n°2018-458 du 6 juin 2018)
ICPE 2781 : Installation de méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute, à l'exclusion des installations de méthanisation d'eaux usées ou de boues d'épuration urbaines lorsqu'elles sont méthanisées sur leur site de production. (Rubrique créée par le Décret n° 2009-1341 du 29 octobre 2009 et modifiée par le Décret n° 2010-875 du 26 juillet 2010, le Décret n° 2014-996 du 2 septembre 2014 et le Décret n°2018-458 du 6 juin 2018)
Micro plateforme de compostage : installation de compostage sous les seuils ICPE 2780.
Sous-produits animaux (règlement CE N°1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009) :
La réglementation européenne classe les sous-produits animaux en trois catégories sur la base de leur risque potentiel pour la santé humaine et animale et l'environnement. Il définit la manière dont les matières de chaque catégorie doivent ou peuvent être éliminées ou valorisées pour certains usages dans le souci de maintenir un niveau de protection élevé de la santé publique et animale.
Toutes les matières animales ou d’origine animale (terrestres ou aquatiques), dès lors qu’elles ne sont pas ou plus destinées à l’alimentation humaine, sont par définition concernées par cette réglementation. C'est le cas des déchets alimentaires dès lors qu'ils contiennent des produits carnés. Ils sont alors classés dans la catégorie 3 : sous-produits animaux de catégorie 3 (SPA3). Les matières de catégorie 3 ne présentent pas de risque sanitaire pour la santé animale ou la santé publique et sont les seules qui peuvent être valorisées en alimentation animale. Elles comprennent notamment :
- des parties d'animaux abattus et jugés propres à la consommation humaine mais que la chaîne alimentaire humaine ne valorise pas ou celles provenant d'animaux jugés aptes à l'abattage ;
- les denrées alimentaires d'origine animale non destinée à l'alimentation humaine pour des raisons commerciales ("anciennes denrées alimentaires"), dont les matières aquatiques, le lait, les œufs, le miel,...
Tous les opérateurs de la filière des sous-produits animaux doivent au moins être enregistrés, y compris les établissements du secteur de l'alimentation humaine. Les établissements pratiquant certaines activités, précisées dans le règlement (CE) N°1069/2009, comme la transformation, l'entreposage des sous-produits, la conversion en compost ou biogaz,... doivent bénéficier d'un agrément délivré par le préfet de leur département d'implantation.